10 janvier 2022
REFORME DU DROIT DES SURETES
LA CAUTION DU DIRIGEANT
La protection de la caution personne physique est désormais généralisée et s’applique indifféremment aux consommateurs et aux dirigeants, et ce quelle que soit la qualité du créancier.
Suppression de l’exigence formaliste de la mention « manuscrite », alors que celle-ci est toujours exigée pour la validité du cautionnement, à peine de nullité, aucune rédaction précise n’est plus imposée. Il conviendra d’être vigilent lors de la rédaction pour que la nature et la portée de l’engagement de la caution soient claires et précises.
La caution pourra opposer au créancier garanti toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, à l’exception de celles liées à sa défaillance.
Généralisation du devoir de mise en garde à tous les créanciers professionnels (et non plus seulement établissement de crédit), mais limité à l’inadaptation de l’engagement du débiteur principal à ses capacités financières. Le manquement au devoir de mise en garde est désormais sanctionné par la déchéance du créancier à son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Proportionnalité –Maintien de l’exigence de proportionnalité, mais sanction limitée le cautionnement disproportionné est désormais réduit à hauteur des capacités financières de la caution au jour de l’engagement, au regard de son patrimoine et de ses revenus.
Modification du régime de subrogation : la caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté.